Le code du travail fixe des règles en matière de ventilation, d'aération et d'assainissement de l'air aux employeurs pour les locaux où le personnel intervient, personnel salarié. D'après l'article R222-1 du code du travail, dans les locaux où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon :
- à maintenir un état de pureté de l'atmosphère préservant ainsi la santé des travailleurs (en se débarrassant des polluants) ;
- à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et une humidité trop importante.
Pour atteindre cet objectif, le code du travail impose un volume d'air minimum ainsi qu'un seuil de renouvellement de l'air.
Les locaux à pollution non spécifique
Les articles du code du travail correspondant aux locaux à pollution non spécifique sont les suivants : R4222-4 à R4222-9.
La ventilation mécanique
Dans le cas du renouvellement de l'air par ventilation mécanique, l'introduction d'un débit minimal d'air neuf par occupant doit être respecté. Le débit minimal d'air neuf imposé dépend du type de local et est répertorié dans le tableau 1 :
Tableau 1 : Débit minimal d'air neuf imposé en fonction du type de local
Type de local |
Débit |
Bureaux, locaux sans travail physique |
25 m3/h/occupant |
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion |
30 m3/h/occupant |
Ateliers et locaux avec travail physique léger |
45 m3/h/occupant |
Autres ateliers et locaux |
60 m3/h/occupant |
La ventilation par ouvrants extérieurs
Le renouvellement de l'air assuré par des ouvrants donnants directement sur l'extérieur est autorisé lorsque le dispositif de commande des ouvrants est accessible aux occupants et lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur aux valeurs suivantes :
- 15 m3 pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;
- 24 m3 pour les autres locaux.
Par ailleurs, les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Les locaux à pollution spécifique
Les articles du code du travail correspondant aux locaux à pollution spécifique sont les suivants : R4222-10 à R4222-17.
Les débits minimaux à mettre en place
La ventilation ainsi que le débit à mettre en place sont réalisés en fonction :
- de la nature ;
- de la quantité des polluants ;
- et le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer.
Il est important de noter que le débit minimal d'air neuf ne doit pas être inférieur aux valeurs fixées dans la partie ventilation mécanique, dans locaux à pollution non spécifique.
De plus, lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, le nombre total de salariés occupant les locaux doit être pris en compte pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf nécessaire à l'ensemble du personnel situé à l'intérieur.
Les locaux sanitaires
Les locaux sanitaires sont également concernés par ces dispositions. En effet, ils sont considérés comme des locaux à pollution spécifique et doivent bénéficier d'une aération permettant d'éviter l'exposition aux agents biologiques pathogènes et aux émanations malsaines.
- Si ce local n'est pas à usage collectif, le débit minimal d'air dans la pièce peut être limité à 15 m3/h/local ;
- Si le local est à usage collectif, les débits doivent se conformer aux valeurs indiquées dans le tableau 2 :
Tableau 2 : Débits à introduire en fonction du type de local (locaux à usage collectif)
Type de local |
Débit |
Cabinet d'aisances isolé |
30 m3/h (limité à 15 m3/h s’il n'est pas à usage collectif) |
Salle de bains ou de douches isolée |
45 m3/h (limité à 15 m3/h s’il n'est pas à usage collectif) |
Salle de bains ou de douches commune avec cabinet d'aisances |
60 m3/h |
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés |
(30 + 15 N) m3/h |
Lavabos groupés |
(10 + 5 N) m3/h |
N : nombre d'équipements dans le local.